A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
68. L’architecte ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur ou d’aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
D. 901-2011, a. 68.